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7 septembre 2017 4 07 /09 /septembre /2017 07:00
LES ACTEURS DE LA REVOLUTION : MIRABEAU (48)

 

 

 

DEFENSE DES PREROGATIVES ROYALES :

MAI 1790

   

 

 

 

 

    Les souverains se montrent plutôt satisfaits des engagements pris envers eux par le comte de Mirabeau. Louis XVI* fait venir La Marck pour lui exprimer de vive voix ses sentiments et examiner avec lui les conditions pratiques de la future collaboration entre le député d’Aix et la couronne de France.

   Il lui restitue tout d’abord la note de Mirabeau du 10 Mai, se conformant ainsi aux conseils donnés par l’émetteur, puis il lui confie quatre billets à ordre, rédigés de sa main, d’un montant de deux cent cinquante mille livres chacun : « Vous les garderez pour M. de Mirabeau; s’il me sert bien, comme il l’a promis, vous lui remettrez à la fin de la session de l’assemblée nationale. D’ici là je ferai payer ses dettes et vous m’indiquerez quel est le montant qui doit lui être payé chaque mois pour subvenir à ses dépenses.. » La Marck répond que six mille livres satisferaient entièrement Mirabeau. C’est trois fois ce que celui-ci avait à peine osé demander. Le roi acquiesce sans discuter. L’affaire est conclue.....

 

    Il ne reste plus à La Marck qu’à rendre compte à Mirabeau de son entrevue avec le roi de France. Il rapporte en détail à son ami la conversation qu’il a eue avec Louis XVI*, lui montre les billets à ordre, lui confirme que ses dettes vont être épongées en totalité et que la mensualité versée par la couronne a été fixée à six mille livres. Mirabeau laisse alors éclater une joie que La Marck n’a jamais encore vue chez son ami.  Quand il reparlera, beaucoup plus tard, de ce tête à tête, ce sera pour préciser que Mirabeau avait été saisi d’une « ivresse de bonheur », une attitude qui, d’ailleurs, l’avait stupéfié. La Marck, très certainement, n’a jamais pu comprendre dans quelle détresse morale se trouvait Mirabeau et combien ses difficultés financières avaient envahi toute sa vie. Le bonheur qu’il ressent aujourd’hui est bien évidemment dû au fait qu’il va enfin jouer un rôle d’homme d’Etat, digne de son talent, mais aussi et surtout parce que, pour la première fois depuis ses années de jeunesse, il va pouvoir vivre selon ses envies.

 

    D’ailleurs, Mirabeau ne tarde pas à profiter pleinement de sa nouvelle situation. A peine a-t-il touché sa première mensualité qu’il se lance, bien imprudemment d’ailleurs, dans les dépenses qu’il a différées, par force, depuis des lustres : il loue un appartement plus vaste dans un hôtel de la Chaussée d’Antin, engage des domestiques et un cocher. Il reçoit chez lui beaucoup de jeunes femmes et tient table ouverte pour ses amis à qui il dit volontiers qu’il ne fait que rattraper le temps perdu. La Marck lui fait bien remarquer qu’il se doit de garder la plus grande discrétion sur sa nouvelle situation et que sa célébrité attire sur lui toutes les curiosités et aussi toutes les médisances. Mais Gabriel-Honoré de Mirabeau reçoit ces recommandations amicales comme il a reçu, toute sa vie, les conseils qu’on lui a prodigués : il n’en tient aucun compte.

  Pris dans ce tourbillon de plaisirs, Mirabeau doit cependant redescendre au niveau des réalités quotidiennes. Il a promis son aide au roi et l’occasion lui est bientôt donnée de mettre en pratique son engagement. Un conflit vient d’intervenir entre l’Espagne et l’Angleterre sur les rives de la Californie. Nul ne s’en soucierait à Paris si la France n’était liée à l’Espagne par le « Pacte de Famille » (1). Le ministre Montmorin vient donc, le 14 Mai, demander à l’Assemblée les fonds nécessaires pour armer quelques navires; ceci au cas où la France serait entraînée dans ce conflit lointain. L’Assemblée saisit alors l’occasion de poser une question constitutionnelle de la plus grande importance : à qui, de l’Assemblée ou du Roi, appartient le doit de guerre ou de paix ? La question est fondamentale et l’on se demande vraiment pourquoi elle n’a pas été évoquée plus tôt ! Charles de Lameth y répond, sans hésiter, au nom de la gauche de l’Assemblée : c’est à la représentation nationale qu’il appartient de décider !.. Mirabeau comprend tout de suite le danger; ils vont s’évertuer à enlever à la monarchie le peu de pouvoir qu’elle détient encore. Il tente alors, le 15, de faire ajourner la question, arguant  que la situation actuelle n’est pas, loin de là, une situation de guerre et qu’il est, par conséquent, inutile d’alarmer les Français. Mais il n’obtient pas gain de cause et c’est la droite qui maintenant contre-attaque, notamment par la bouche de l’abbé Maury, en affirmant que les assemblées démocratiques ont jeté, de tous temps, les nations dans des conflits armés inconsidérés.

    Le débat risque de s’envenimer et, ce qui est plus grave aux yeux de Mirabeau, c’est que son issue est tout à fait incertaine. C’est sans doute ce qui le pousse à prendre contact avec Lameth, Duport et Barnave à qui il explique qu’il convient de voir, avant tout, l’intérêt de la nation et qu’il a rédigé un projet de décret. Le triumvirat s’en tient à sa position initiale. Du coup, Mirabeau monte à la tribune le 20 Mai pour exprimer le fond de sa pensée : une solution médiane entre celles qui ont été prises par les deux camps.

 

«  Si je prends la parole sur une matière soumise depuis cinq jours à de longs débats, c’est seulement pour établir l’état de la question, laquelle, à mon avis, n’a pas été posée ainsi qu’elle devait l’être (..)

«  Faut-il déléguer au Roi l’exercice du droit de faire la paix et la guerre ? Ou doit-on l’attribuer au Corps législatif ? C’est ainsi, messieurs, c’est avec cette alternative qu’on a jusqu’à présent énoncé la question, et j’avoue que cette manière de la poser la rendrait insoluble pour moi-même. Je ne crois pas que l’on puisse, sans anéantir la Constitution, déléguer au roi l’exercice du droit de faire la paix ou la guerre; je ne crois pas non plus que l’on puisse attribuer exclusivement ce droit au Corps législatif, sans nous préparer des dangers d’une autre nature, et non moins redoutables (..) Ne peut-on pas restreindre les droits, ou plutôt les abus de l’ancienne royauté, sans paralyser la force publique ? (..)

«  Est-ce au roi ou au Corps législatif à entretenir des relations extérieures, à veiller à la sûreté de l’empire, à faire, à ordonner les préparatifs nécessaires pour le défendre?

«  Si vous décidez cette première question en faveur du Roi, et je ne sais comment vous pourriez en décider autrement sans créer dans le même royaume deux pouvoirs exécutifs, vous êtes contraints de reconnaître, par cela seul, que souvent une première hostilité sera repoussée avant que le Corps législatif ait eu le temps de manifester aucun vœu, ni d’approbation, ni d’improbation; or, qu’est-ce qu’une première hostilité reçue et repoussée, si ce n’est un état de guerre, non dans la volonté mais dans les faits ? ... Il ne peut y avoir de délibération à prendre que pour savoir si l’on donnera suite à une première hostilité, c’est à dire si l’état de guerre devra être continué (..) En effet, messieurs, il ne sera jamais question, pour des Français dont la Constitution vient d’épurer les idées de justice, de faire ou de concerter une guerre offensive, c’est à dire d’attaquer les peuples voisins lorsqu’ils ne nous attaquent point. Dans cette supposition, sans doute, la délibération devrait précéder même les préparatifs; mais une telle guerre doit être regardée comme un crime, et j’en ferai l’objet d’un article de décret (..)

«  Il est un troisième cas; c’est lorsqu’il faut décider si un droit contesté ou usurpé sera repris ou maintenu par la force des armes (..) le moment viendra où les préparatifs de défense excédant les fonds ordinaires, la nécessité de faire de plus grands préparatifs devra être notifié au Corps législatif, et je ferai connaître quels sont alors ses droits ! Mais quoi ! Direz-vous, le Corps législatif n’aura-t-il pas toujours le pouvoir d’empêcher le commencement de l’état de guerre ? Non, car c’est comme si vous demandiez s’il est un moyen d’empêcher qu’une nation voisine ne nous attaque; et quel moyen prendriez-vous ?

«  Ne ferez-vous aucun préparatif ? Vous ne repousserez point les hostilités, mais vous les souffrirez.. Chargerez-vous le Corps législatif des préparatifs de défense ? Vous n’empêcherez pas pour cela l’agression; et comment concilierez-vous cette action du Corps législatif avec celle du pouvoir exécutif ? Forcerez-vous le pouvoir exécutif de vous notifier ses moindres préparatifs, ses moindres démarches ? Vous violerez toutes les règles de la prudence; l’ennemi connaissant toutes vos précautions, toutes vos mesures, les déjouera; vous rendrez les préparatifs inutiles, autant vaudrait-il n’en point ordonner (..)

«  La prompte notification que le pouvoir exécutif sera tenu de faire de l’état de guerre, soit imminent, soit commencé, ne vous laissera-t-elle pas tous les moyens imaginables de veiller à la liberté publique ? ..

«  Quels sont les devoirs du pouvoir exécutif ?

«  Quels sont les droits du pouvoir législatif ?

«  Je viens de l’annoncer; le pouvoir exécutif doit notifier sans aucun délai l’état de guerre ou comme existant, ou comme prochain, ou comme nécessaire, en faire connaître les causes, demander les fonds, requérir la réunion du Corps législatif, s’il n’est point assemblé.

«  Le Corps législatif, à son tour, a quatre mesures à prendre : la première est d’examiner si, les hostilités étant commencées, l’agression coupable n’est pas venue de nos ministres ou de quelque agent du pouvoir exécutif. Dans un tel cas, l’auteur de l’agression doit être poursuivi comme criminel de lèse-nation (..)

«  La seconde mesure est d’approuver, de décider la guerre si elle est nécessaire, de l’improuver si elle est inutile ou injuste; de requérir le roi de négocier la paix, et de l’y forcer en refusant les fonds; voilà, messieurs, le véritable droit du Corps législatif..

«  La troisième mesure du Corps législatif consiste dans une suite de moyens que j’indique, et dont je lui attribue le droit. Le premier est de ne point prendre de vacance tant que dure la guerre; le second, de prolonger la session dans le cas d’une guerre imminente; le troisième, de réunir en telle quantité qu’il le trouvera nécessaire la garde nationale du royaume, dans le cas ou le roi ferait la guerre en personne; la quatrième, (même après avoir approuvé la guerre), de requérir, toutes les fois qu’il le jugera convenable, le pouvoir exécutif de négocier la paix (..)

«  Enfin, la quatrième mesure du Corps législatif est de redoubler d’attention pour remettre sur-le-champ la force publique dans son état permanent quand la guerre vient à cesser. » (2)

 

    Mirabeau aborde alors, avec la même rigueur, la question des traités d’alliance ou de commerce que seul le roi, selon lui, peut négocier mais que le Corps législatif sera également amené à approuver. Et puis, pour prendre le pas sur ses adversaires, il démontre point à point les dangers de ce qu’il appelle le « droit exclusif » :

 

«  Je vous demande à vous-mêmes : sera-t-on mieux assuré de n’avoir que des guerres justes, équitables, si l’on délègue exclusivement à une assemblée de sept cents personnes l’exercice du droit de faire la guerre ? Avez-vous prévu jusqu’où les mouvements passionnés, jusqu’où l’exaltation du courage et d’une fausse dignité pourrait porter et justifier l’imprudence ?.. Il est un autre genre de danger qui n’est propre qu’au Corps législatif dans l’exercice du droit de la paix et de la guerre; c’est qu’un tel corps ne peut être soumis à aucune espèce de responsabilité. Je sais bien qu’une victime est un faible dédommagement d’une guerre injuste; mais quand je parle de responsabilité, je ne parle pas de vengeance : ce ministre que vous supposez ne devoir se conduire que d’après son caprice, un jugement l’attend, sa tête sera le prix de son imprudence. Vous avez eu des Louvois (3) sous le despotisme, en aurez-vous encore sous le régime de la liberté ?....

«  Ne comptez-vous encore pour rien l’inconvénient d’une Assemblée non permanente, obligée de se rassembler dans le temps qu’il faudrait employer pour délibérer; l’incertitude, l’hésitation qui accompagneront toutes les démarches du pouvoir exécutif, qui ne saura jamais jusqu’où les ordres provisoires pourront s’étendre; les inconvénients même d’une délibération publique inopinée sur les motifs de se préparer à la guerre ou à la paix, délibération dont tous les secrets d’un Etat sont souvent les éléments ?...

«  Enfin, par rapport au Roi, par rapport à ses successeurs, quel sera l’effet inévitable d’une loi qui concentrerait exclusivement dans le Corps législatif le droit de faire la paix ou la guerre ? Pour les rois faibles, la privation de l’autorité ne sera qu’une cause de découragement et d’inertie; mais la dignité royale n’est-elle donc plus au nombre des propriétés nationales ? Un roi environné des perfides conseils, ne se voyant plus l’égal des autres rois, se croira détrôné; il n’aurait rien perdu, qu’on lui persuaderait le contraire; et les choses n’ont de prix, et, jusqu’à un certain point, de réalité, que dans l’opinion. Un roi juste croira du moins que le trône est environné d’écueils, et tous les ressorts de la force publique se relâcheront; un roi ambitieux, mécontent du lot que la Constitution lui aura donné, sera l’ennemi de cette Constitution dont il doit être le garant et le gardien (..) (2)

 

    Les convictions de Mirabeau sont parfaitement claires : à refuser tout pouvoir au roi, dans cette question qui revêt une importance capitale, l’Assemblée s’oriente tout droit vers un régime républicain. Or Mirabeau a toujours prêché pour une monarchie qui doit, selon lui, être renouvelée et, éventuellement, adaptée aux circonstances mais surtout pas dépossédée de toutes ses prérogatives. Il ne peut évidemment pas changer d’opinion alors même qu’il vient de s’engager à la soutenir, par les récents accords secrets. Il poursuit donc sa démonstration :

 

«  Vous avez saisi mon système : il consiste à attribuer concurremment le droit de faire la paix et la guerre aux deux pouvoirs que la Constitution a consacrés (..)

«  Je vais vous lire mon projet de décret : il n’est pas bon, il est incomplet. Un décret sur le droit de la paix et de la guerre ne sera jamais véritablement le code moral du droit des gens qu’alors que vous aurez constitutionnellement organisé l’armée, la flotte, les finances, vos gardes nationales et vos colonies; je désire donc vivement qu’on perfectionne mon projet de décret, je désire qu’on en propose un meilleur (..) (2)

 

    Mirabeau semble se faire prier pour lire son projet. Ce n’est pas son genre, aussi peut-on penser qu’il s’agit là d’une ruse de sa part. En ayant l’air de sous-estimer son propre texte sans doute espère-t-il qu’on l’appréciera davantage. Et des voix s’élèvent dans l’Assemblée : «Lisez !» «Lisez ! »

 

«  Vous voulez que je lise : souvenez-vous que je n’ai fait que vous obéir, et que j’ai eu le courage de vous déplaire pour vous servir.

 

ARTICLE  Premier - Le droit de faire la guerre et la paix appartient à la nation.

 

ART. 2 - L’exercice de ce droit sera délégué concurremment au Corps législatif et au pouvoir exécutif de la manière suivante :

 

ART.3 - Le soin de veiller à la sûreté extérieure du royaume, de maintenir ses droits et ses possessions, appartient au Roi; aussi lui seul peut entretenir des relations politiques au-dehors, conduire les négociations, choisir les agents, faire des préparatifs de guerre proportionnés à ceux des Etats voisins, distribuer les forces de terre et de mer, ainsi qu’il le jugera convenable, et en régler la direction en cas de guerre.

 

ART.4 - Dans le cas d’hostilités imminentes ou commencées, d’un allié à soutenir, d’un droit à conserver par la force des armes, le roi sera tenu d’en donner, sans aucun délai, la notification au Corps législatif, d’en faire connaître les causes et les motifs et de demander les fonds nécessaires; et si le Corps législatif est en vacance, il se rassemblera sur-le-champ.

 

ART.5 - Sur cette notification, si le Corps législatif juge que les hostilités commencées sont une agression coupable de la part des ministres ou de quelqu’autre agent du pouvoir exécutif, l’auteur de cette agression sera poursuivi comme criminel de lèse nation; l’Assemblée nationale déclarant à cet effet que la nation française renonce à toute espèce de conquête, et qu’elle n’emploiera jamais ses forces contre la liberté d’aucun peuple.

 

ART.6 - Sur la même notification, si le Corps législatif refuse les fonds nécessaires et témoigne son improbation de la guerre, le pouvoir exécutif sera tenu de prendre sur-le-champ des mesures pour faire cesser ou prévenir toute hostilité, les ministres demeurant responsables des délais.

 

ART.7 - La formule de déclaration de guerre et des traités de paix sera : « de la part du Roi des Français et au nom de la Nation ».

 

ART.8 - Dans le cas d’une guerre imminente, le Corps législatif prolongera sa session dans les vacances accoutumées, et pourra être sans vacances durant la guerre.

 

ART.9 - Pendant tout le cours de la guerre, le Corps législatif pourra requérir le pouvoir exécutif de négocier la paix; et, dans le cas où le roi fera la guerre en personne, le Corps législatif aura le droit de réunir tel nombre de gardes nationales, et dans tel endroit qu’il le trouvera convenable.

 

ART.10 - A l’instant où la guerre cessera, le Corps législatif fixera le délai dans lequel les troupes extraordinaires seront congédiées et l’armée réduite à son état permanent (..)

 

ART.11 - Il appartient au Roi d’arrêter et de signer avec les puissances étrangères tous les traités de paix, d’alliance et de commerce, et autres conventions qu’il jugera convenables au bien de l’Etat; mais lesdits traités et conventions n’auront d’effet qu’autant qu’ils auront été ratifiés par le Corps législatif. » (2)

 

    De vifs applaudissements saluent l’énoncé du décret de Mirabeau. Mais, ni Lameth ni Barnave, ni Duport ne sont dupes : si le texte présenté propose de limiter les pouvoirs du Roi, il prévoit également de limiter, bien plus encore, ceux de l’Assemblée. Et puis, rien n’est dit dans le projet de Mirabeau, et ce n’est probablement par fortuit, sur qui détient le droit de déclaration de guerre. La gauche de l’Assemblée fait en sorte qu’il n’y ait pas de vote, et demande que la suite du débat soit remise au lendemain.

    Le lendemain, Barnave entreprend, méthodiquement, de mettre en pièces la proposition de Mirabeau : le peuple est souverain, c’est donc bien à lui, et à lui seul, de décider. Le roi ne peut être que l’exécuteur de la volonté du peuple. « La déclaration de guerre, acte de la volonté générale », s’exclame Barnave, « doit émaner de l’Assemblée. Partager ce droit, comme l’a proposé Mirabeau, c’est s’engager sur le chemin de l’anarchie constitutionnelle.. » (4)

 

    Et Barnave, qui vient de faire un discours brillant, reçoit une formidable ovation de la part des députés dont l’enthousiasme les conduits jusqu’à porter l’orateur en triomphe. Mirabeau est resté muet, assis à son banc. On l’a vu prendre des notes avec beaucoup de soins. Il prépare déjà la contre-attaque....

 

 

 

 

 

(1)   PACTE de FAMILLE : Traité franco-espagnol signé en 1761 qui lie les Bourbons d’Espagne à ceux de France dans une résistance commune à la puissance maritime anglaise.

 

(2) Archives Parlementaires  t. XV pages 618 à 626

in François FURET et Ran HALEVI  « Orateurs de la Révolution française »  op. cit. Vol I, pages 732 à 756

 

(3)   LOUVOIS : (François Michel LE TELLIER) 1641-1691 Secrétaire d’Etat à la Guerre puis Chancelier de France, il fait de l’armée française la plus puissante d’Europe mais pousse Louis XIV à révoquer l’Edit de Nantes et à persécuter les protestants.

 

(4)   Cité par duc de CASTRIES  « Mirabeau »  op. cit. Page 436

 

 

 

 

 

 

ILLUSTRATION : Louis XVI

 

 

 

 

 

 

A SUIVRE

 

LES ACTEURS DE LA REVOLUTION : MIRABEAU (49)

LA GAUCHE ACCUSE MIRABEAU DE TRAHISON : MAI 1790

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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